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Réforme de la justice : Divorce

Une série d'articles de Raymond Taube, directeur de l'IDP

En préambule à cette série d’articles consacrée à la réforme de la justice, nous avions souligné que sa transformation s’inscrivait dans un courant plus global faisant la part belle aux outils numériques, avant qu’un jour l’intelligence artificielle ne supplante peut-être le juge, mais aussi le médecin et nombre d’autres professions. Intéressons-nous cette fois au divorce, sujet sans doute plus terre à terre, mais qui impacte directement de très nombreuses personnes.

La réforme du divorce n’entrera pour l’essentiel qu’en vigueur en 2020, au plus tard le 1er septembre de l’an prochain. Son ampleur est telle qu’il ne serait pas surprenant que cette date soit décalée. Il est intéressant de l’évoquer dès aujourd’hui (alors que la loi est encore au Conseil constitutionnel, suite à trois recours), car elle est symptomatique d’une évolution plus générale de la justice, qui sera plus rapide (d’aucuns diraient expéditive), avec moins d’audience et donc, plus économique pour les finances publiques. Au-delà de cet aspect organisationnel global, la facilitation du divorce avec une quasi-disparition du divorce pour faute fragilise de plus en plus le mariage, dont la rupture finira bien un jour par devenir aussi simple que celle du PACS. Voici donc quelques-unes des principales innovations affectant le divorce :

  • La suppression de la tentative de conciliation, de la requête et de l’assignation en divorce

Avec la suppression de la tentative de conciliation, le divorce se déroule en une seule étape judiciaire, ce qui n’interdit toutefois pas au juge de prendre des mesures provisoires en début de procédure, d’ordonner une mesure d’enquête ou d’audition des enfants, si cela se justifie. Il n’y a donc plus de requête et d’assignation, mais uniquement une « demande en divorce ».
 

  • Le divorce accepté (ou d’acceptation de la rupture du mariage) dès l’introduction de la demande en divorce :

Le divorce accepté correspond aux situations où les époux sont d’accord sur le principe du divorce, mais pas sur ses conséquences, ce qui le distingue du divorce par consentement mutuel (entériné par le notaire). Actuellement, l’acceptation se fait au plus tôt lors de la tentative de conciliation et au plus tard, avant l’assignation en divorce. Avec la réforme, les époux pourront acquiescer au divorce sous seing privé, avec contre signature de leur avocat, avant d’introduire la demande en divorce. Cette double acceptation sera alors la seule et unique cause du divorce. Elle pourra également intervenir à tout moment de la procédure.
 

  • La suppression du délai de deux ans pour le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

Aujourd’hui, les époux doivent être séparés de fait depuis deux ans à la date de l’assignation en divorce, pour que cette séparation constitue un motif de divorce à part entière. Ce délai passera à un an à la date de la demande en divorce, mais « si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce » (et non pas à la date de la demande).

  • Déroulement de la procédure :

Sauf procédure amiable devant notaire, la future demande en divorce indiquera si elle est motivée par la rupture définitive du lien conjugal ou par l’acceptation des deux époux du principe de la rupture du mariage. Aujourd’hui, le motif n’est pas mentionné dans la requête. Il en sera toujours ainsi si la demande est fondée sur un autre motif, en particulier sur la faute. Le demandeur introduit alors sa demande sans indiquer de motif. Comme il est dit au nouvel article 251 du Code civil, « le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond », donc ultérieurement. Il n’est donc pas clairement fait référence à un divorce pour faute, et il appartiendra au juge d’apprécier si les éléments apportés dans les conclusions des avocats peuvent justifier un prononcé du divorce sans attendre une année de séparation de fait (qui, rappelons-le, est évaluée à la date du jugement de divorce). Autant dire que dans la plupart des cas, le demandeur n’aura pas intérêt à s’embarquer dans une procédure contentieuse, et que ce qui est aujourd’hui le divorce pour faute sera réduit à la portion congrue. Nous en sommes quasiment à une liberté de divorcer simplement parce que l’un des époux le souhaite, et l’autre ne pourra, a priori (attendons les décrets) faire durer la procédure pendant des années, comme c’est encore le cas aujourd’hui.

En outre, l’article 252 dispose que « la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».

Aujourd’hui, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires doit figurer dans l’assignation en divorce, assignation qui sera supprimée. Il s’agit de préparer la liquidation du régime matrimonial, notamment la liquidation de la communauté si les époux sont mariés sous ce régime. Quant aux sorts des enfants et toutes les autres conséquences du divorce, il est normal qu’elles soient stipulées dans la demande initiale, qui remplace les deux étapes (requête puis assignation) d’avant la réforme.

Le juge pourra rejeter la demande et statuer sur le sort des enfants, le domicile de la famille et la contribution aux charges du mariage, ce qui revient à aménager la séparation. Mais cette hypothèse devrait être d’autant plus rare que la réforme facilite et accélère le divorce. On pourrait l’imaginer si le demandeur choisit mal son motif, par exemple s’il invoque des fautes inexistantes et que son conjoint refuse de divorcer, ou qu’il invoque une rupture définitive du lien conjugal sans respecter le délai d’un an, et que son conjoint de forme pas lui aussi une demande en divorce. Mais l’avocat devrait veiller à éviter ce type d’erreur.

  • Les amendes civiles prononcées par le juge aux affaires familiales (JAF)

Le futur article 373-2-4 du Code civil se voit complété d’une disposition permettant au juge aux affaires familiales de condamner un époux à une amende civile pouvant atteindre 10.000 € s’il ne respecte pas le jugement, qu’il s’agisse d’une procédure amiable devant notaire ou d’une procédure judiciaire. Il s’agit pour l’essentiel des entraves à l’exercice de l’autorité parentale (droit de visite, pension alimentaire), mais cela peut aussi concerner les rapports entre époux ou ex-époux. Par ailleurs, l’article 373-2 se voit compléter d’une possibilité pour l’un des protagonistes ou le JAF pourra saisir le procureur d’une demande de concours de la force publique pour faire exécuter une décision ou une convention homologuée.

 

Ces mesures sont largement décriées par les avocats qui y voient non seulement une douteuse confusion des genres (le JAF n’est ni le procureur, ni le tribunal correctionnel), mais aussi un danger pour les personnes fragiles, une convention réglant les modalités d’exercice de l’autorité parentale pouvant, selon eux, être signée et homologuée sous la pression et la menace, désormais également celle d’une amende civile et de l’intervention de la force publique. Ce reproche ne sera pas entendu par les nombreux parents (majoritairement des pères) qui ne parviennent pas à voire leurs enfants comme prévu dans la décision initiale, ou ceux (celles, s’agissant majoritairement des mères) victimes d’impayés de pension alimentaire.