Ce que l’on appelle désormais « l’affaire Hulot » pose unequestion essentielle dans un État de droit : celle de la charge de la preuve etde son inversion dans des situations où le mis en cause ne peut matériellement démontrer son innocence.
Nicolas Hulot, jusque-là icône de l’écologie (tendance bobo) et homme politique le plus populaire de France, est accusé par plusieurs femmes d’agressions sexuelles et de viols.
Les faits, juridiquement prescrits, remontent à plus de 30ans, plus les plus anciens d’entre eux. On sait qu’il faut souvent du temps, beaucoup de temps, pour qu’une femme ou un enfant victime d’agressions sexuelles ait le courage et la détermination pour s’en plaindre, à ses proches, dans les médias (si l’agresseur est un notable) ou à la justice. Cela pose la question du délai de prescription. Néanmoins, de même qu’il existe une échelle des peines, ce délai dépend de la gravité des faits. De ce point de vue, l’imprescriptibilité des agressions sexuelles reviendrait à les mettre sur le même plan que le crime contre l’humanité ou le génocide.
Le viol, qui est un crime, se prescrit par vingt ans àcompter du jour de l’infraction si la victime est majeure. Ce délai est de sixans pour le délit d’agression sexuelle, sauf si la victime est mineure (il peut alors aller jusqu’à vingt ans). En outre, ces délais sont suspendus à l’égard du mineur jusqu’à sa majorité. Ainsi, un mineur victime de viol pourra déposer plainte jusqu’à ses 38 ans. Faut-il aller au-delà ? La question fait débat, et il existe des arguments pertinents pour chaque thèse.
Quand bien même les faits ne seraient-ils pas prescrits, les femmes qui accusent Nicolas Hulot ne pourront vraisemblablement pas prouver leurs allégations. Le fait qu’elles soient plusieurs et que leurs démarches ne soient pas concertées donne du crédit à leurs accusations. Plus généralement, il y a bien plus de femmes ou d’enfants victimes qui se murent dans le silence que de fausses accusations. La vraisemblance des faits ne vaut toutefois pas preuve. D’où la question clé : faut-il inverser la charge de lapreuve sur le fondement de la vraisemblance, et remplacer la présomptiond’innocence par celle de culpabilité ?
Dans les conflits de personnes, en particulier les ruptures de couple, mais aussi des conflits de voisinage et plus encore du travail, certains croient parfois que tous les coups sont permis. Où ils ne croient plus rien, ne raisonnent plus et se laissent submerger par leur ressentiment. Ce qui vaut en amour vaut parfois aussi en désamour, lorsqu’il se transforme en haine. La délation, si elle est légale et sans danger pour l’accusateur, peut être tentante dans de telles hypothèses, tout comme le chantage à la délation.
Il ne ferait pas bon vivre ans un monde dans lequel unefemme, ou plus généralement une personne pourrait accuser son collègue, sonancien compagnon, son voisin, d’agression sexuelle ou d’un autre délit, le détruire socialement et professionnellement, voire l’envoyer en prison sans la moindre preuve. Les relations humaines seraient alors marquées par la méfiance et la peur. Un homme, puisque c’est le plus souvent la gent masculine qui est en cause, devrait se protéger en portant en permanence une caméra-piéton en présence d’une femme, lui ferait signer un acte de consentement avant toute relation intime, refuserait de se retrouver seul avec une femme dans un bureau, un ascenseur, un véhicule… Mais outre le fait que cette protection ne serait que partielle, la nature des relations humaines, tout particulièrement entre femmes et hommes, en serait d’une tristesse funeste, digne de l’univers orwellien du roman « 1984 ».
En droit du travail, le partage de la charge de la preuve existe déjà en matière de harcèlement moral ou sexuel, sans toutefois aller jusqu’à son inversion : la victime fait état de faits, et il appartient à l’employeur de prouver qu’ils ne sont pas constitutifs de harcèlement. Cette règle est déjà à la limite de ce que permet la convention européenne des droits de l’Homme en matière de droit au procès équitable. Jusqu’à aujourd’hui, la Cour de cassation n’a pas accepté qu’un employeur puisse être condamné pour ne pas avoir su prouver l’improuvable. Même aux assises, lorsque faute de preuve flagrante, la cour peut condamner sur la base de l’intime conviction, le doute profite à l’accusé. Tout comme la présomption d’innocence, c’est une exigence de l’État de droit dans une démocratie.
Au-delà de l’émotion ou de l’écœurement suscités par l’affaire Hulot, il y a bien mieux à faire pour prévenir et punir les agressions sexuelles que de chercher à instaurer une société de la délation, de la méfiance et de la vengeance. Cela passe évidemment par l’éducation, celle des hommes dans un monde encore largement patriarcal, éducation qui doit commencer dès l’école primaire. Il faut aussi former les cadres et managers (ce que fait d’ailleurs votre serviteur) non seulement sur le harcèlement et le sexisme désormais prohibé et sanctionné, mais aussi sur la manière de se prémunir d’accusations infondées. Et bien entendu, il est important d’informer les victimes sur leurs moyens d’action, sur la manière d’établir la preuve (filmer quelqu’un à son insu est légal lorsqu’il s’agit de prouver une infraction pénale), sur les aides et accompagnements dont elles peuvent bénéficier.
Les efforts des pouvoirs publics en matière de prévention etde prise en charge des violences faites aux femmes sont louables, mais les résultats se font attendre. À quoi bon légiférer si les lois ne sont pas ou insuffisamment appliquées ? À quoi bon organiser un Grenelle des violences conjugales si les actions de terrain ne sont pas à la hauteur de la communication gouvernementale ?
Il est donc possible, et même indispensable, d’agir sur tous les tableaux pour lutter contre ce fléau des violences faites aux femmes, sans pour autant leur faire subir une autre violence, celle de la peur irraisonnée des hommes pris dans leur globalité, une nouvelle « masculophobie ». Si la peur doit changer de camp, elle doit s’installer dans celui des agresseurs, accessoirement dans celui des calomniateurs. Pas dans celui des hommes ou des femmes.
Lutter contre les violences faites aux femmes, mais aussi aux enfants, qu’elles soient ou non sexuelles, doit être une priorité. Mais l’inversion de la charge de la preuve et l’abrogation de la présomption d’innocence ouvrant la voie à la délation reviendraient à nous faire basculer dans une autre dimension, qui n’est pas celle de la démocratie et de l’État de droit.
Raymond Taube