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Appel à une modification de l’article 446-1 du Code de procédure civile :

Mon parcours de formateur juridique m’a souvent donné l’occasion de croiser la route de praticiens du droit, en particulier de magistrats. Ceux du tribunal d’instance me disent régulièrement que l’audience est superfétatoire, inutile, qu’elle encombre les tribunaux, retarde l’issue des débats.
 

Les avocats, eux pestent contre cette perte de temps qu’ils doivent faire supporter à leurs clients en termes d’honoraires, ou prendre à leur charge s’ils ne la répercutent pas. Parfois, pour cinq minutes d’une plaidoirie sans aucun impact sur le procès, il faut compter plusieurs heures de trajet et d’attente à l’audience, quand celle-ci n’est pas renvoyée (reportée).
 

Hors procédure pénale, et encore, c’est presque toujours le dossier qui est prépondérant, et non l’audience.

Comme nous aurons bientôt un nouveau président de la République et un nouveau Parlement, je souhaite et suggère une toute petite modification d’un seul article du Code de procédure civile, qui pourrait avoir plus d’impact que nombre de grandes réformes pompeuses :
 

Version actuelle de l’article 446-1 du Code de procédure civile.

« Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »


Je suggère d’ajouter à cet article l’alinéa suivant :

« Lorsque toutes les parties ont constitué avocat, ce dernier assure leur représentation devant la juridiction saisie du litige. Sauf demande expresse de l’une d’elle formulée à l’acte introductif d’instance ou au plus tard quinze jours avant l’audience, sauf en référé, les parties présentent par écrit leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Leur présence à l’audience n’est alors par requise ».
 

C’est peut-être trop simple pour les esprits complexes qui phosphorent dans les ministères. Et pourtant, cela satisferait tout le monde : juges, avocats, finances publiques et bien sûr le justiciable, en particulier s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle : l’avocat serait normalement payé – et donc normalement motivé – pour traiter le dossier et pas sous-indemnisé pour perdre son temps.
 

Enfin, cette possibilité de se passer d’audience si les deux parties ont un avocat et en sont d'accord pourrait être appliquée devant la plupart des juridictions. La loi du 31 août 2015 est allée très timidement dans ce sens en dispensant les parties d’être présentes devant le conseil de prud’hommes, et en renforçant le volet écrit de la procédure. Cette loi est appelée « loi Macron », du nom d’un monsieur qui pourrait avoir quelque influence dans les prochains temps.
 

Je vous invite, a fortiori (mais pas seulement) si vous êtes magistrats, avocats ou autres praticiens du droit, à me faire part de votre sentiment.


Raymond Taube

http://www.idp-formation.com/

 

Mon parcours de formateur juridique m’a souvent donné l’occasion de croiser la route de praticiens du droit, en particulier de magistrats. Ceux du tribunal d’instance me disent régulièrement que l’audience est superfétatoire, inutile, qu’elle encombre les tribunaux, retarde l’issue des débats.
 

Les avocats, eux pestent contre cette perte de temps qu’ils doivent faire supporter à leurs clients en termes d’honoraires, ou prendre à leur charge s’ils ne la répercutent pas. Parfois, pour cinq minutes d’une plaidoirie sans aucun impact sur le procès, il faut compter plusieurs heures de trajet et d’attente à l’audience, quand celle-ci n’est pas renvoyée (reportée).
 

Hors procédure pénale, et encore, c’est presque toujours le dossier qui est prépondérant, et non l’audience.

Comme nous aurons bientôt un nouveau président de la République et un nouveau Parlement, je souhaite et suggère une toute petite modification d’un seul article du Code de procédure civile, qui pourrait avoir plus d’impact que nombre de grandes réformes pompeuses :
 

Version actuelle de l’article 446-1 du Code de procédure civile.

« Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »

Je suggère d’ajouter à cet article l’alinéa suivant :

« Lorsque toutes les parties ont constitué avocat, ce dernier assure leur représentation devant la juridiction saisie du litige. Sauf demande expresse de l’une d’elle formulée à l’acte introductif d’instance ou au plus tard quinze jours avant l’audience, sauf en référé, les parties présentent par écrit leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Leur présence à l’audience n’est alors par requise ».
 

C’est peut-être trop simple pour les esprits complexes qui phosphorent dans les ministères. Et pourtant, cela satisferait tout le monde : juges, avocats, finances publiques et bien sûr le justiciable, en particulier s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle : l’avocat serait normalement payé – et donc normalement motivé – pour traiter le dossier et pas sous-indemnisé pour perdre son temps.
 

Enfin, cette possibilité de se passer d’audience si les deux parties ont un avocat et en sont d'accord pourrait être appliquée devant la plupart des juridictions. La loi du 31 août 2015 est allée très timidement dans ce sens en dispensant les parties d’être présentes devant le conseil de prud’hommes, et en renforçant le volet écrit de la procédure. Cette loi est appelée « loi Macron », du nom d’un monsieur qui pourrait avoir quelque influence dans les prochains temps.
 

Je vous invite, a fortiori (mais pas seulement) si vous êtes magistrats, avocats ou autres praticiens du droit, à me faire part de votre sentiment.


Raymond Taube

http://www.idp-formation.com/