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Lettre
d'information
N°33 |
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IDP - Institut de Droit Pratique : Formation continue en secteur social & médico-social - Tél. 01.53.26.95.52 |
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LES FORMATIONS DE L'INSTITUT DE DROIT PRATIQUE :
"LE NOUVEAU
DROIT DU LOGEMENT Dates : 11 et 12 mars 2010 Objet : Mise à jour ses connaissances après deux réformes majeures en matière de logement.Prix net : 650 € Descriptif détaillé : Cliquez ici
"HARCELEMENT ET CONFLITS RELATIONNELS DU TRAVAIL" Définitions juridiques, droits et obligations des parties, établissement de la preuve... Dates : 15 au 17 mars 2010Objet : distinguer ce qui relève de la loi (harcèlement moral ou sexuel, discriminations, défaut de sécurité...) de ce qui n'en relève pas (méthode de management, stress, conflits de personnes, mal-être au travail...) et orienter les personnes en connaissance de cause. Public (secteurs privé et public): Travailleurs sociaux & médico-sociaux, médecins du travail, RH, managers et cadres, délégués du personnel, représentant syndicaux, membres des CHSCT ou CDR. Prix net : 995 € Descriptif détaillé : Cliquez ici
"JUSTICE, MODE D'EMPLOI" Comprendre les méandres de la justice Dates : 18 et 19 mars 2010 Objet : Fonctionnement de l'institution judiciaire, compétence et saisine des juridictions, déroulement des procès... Cette formation permet de mieux guider les particuliers confrontés à la Justice et de comprendre la portée des actes judiciaires Prix net : 650 € Descriptif détaillé : Cliquez ici
LE NOUVEAU DROIT DU CREDIT ET DU SURENDETTEMENT" Dates : 3 et 4 mai 2010 Loi en cours d'adoption, entrée en vigueur en mai 2010 Objet : Indispensable mise à jour des connaissances au moment où entre en vigueur une réforme majeure, concernant des sujets au cœur des préoccupations des travailleurs sociaux et tous professionnels confrontés aux problèmes d'argent des particuliers (associations, tuteurs et curateurs, juristes des maisons de la Justice et du droit...). Prix net : 995 €Descriptif détaillé : Cliquez ici
"LE
RAPPORT Dates : 22 au 24 novembre 2010 Objet : La compréhension des mécanismes intellectuels et sociologiques de la consommation, de la dépense et de l'endettement aux fins de permettre au stagiaire d’adapter son discours et son message au profil de ses interlocuteurs et de les aider à maitriser leur rapport à l’argent. Cette formation se situe au cœur du métier des travailleurs sociaux. Prix net : 995 € Descriptif détaillé : Cliquez ici
"LES OUTILS JURIDIQUES DU TRAVAIL SOCIAL"
Dates :
21 au 25 juin 2010 ou
15 au 19 novembre 2010 Objet : 5 jours intensifs. Depuis plus de 20 ans (avant même la création d'IDP), la référence des formations juridiques en secteur social. Un stage incontournable permettant d'acquérir une "culture juridique pratique", directement exploitable au quotidien Prix net : 1290 €Descriptif détaillé : Cliquez ici
"LE DIVORCE ET LES RUPTURES FAMILIALES" Dates : 18 au 19 octobre 2010 Objet :
Divorce, rupture de PACS et de concubinage ont des incidences
nombreuses sur les enfants, le logement, le patrimoine, les
dettes... Public : Travailleurs sociaux & médico-sociaux, médiateurs, juristes d'associations... Prix net : 650 € Descriptif détaillé : Cliquez ici
Dates : 6 et 7 décembre 2010 Objet : Un problème essentiel où la loi (la réforme est entrée en vigueur en 2009) doit être confrontée à la réalité. Prix net : 650 € Descriptif détaillé : Cliquez ici
"DU SECRET PROFESSIONNEL A L'OBLIGATION DE DELATION ?" Dates : 8 et 9 décembre 2010 Objet : Ce stage offre un éclairage exhaustif et très documenté (jurisprudence, interview d'avocat et de procureur...) sur ce sujet sensible où règne la confusion et la contradiction. Prix net : 650 € Descriptif détaillé : Cliquez ici
"UNE ANNEE D'EVOLUTION DU DROIT APPLIQUE AU TRAVAIL SOCIAL" Dates : 10 décembre 2010 Objet : Mettre à jour ses connaissances dans les matières juridiques utilisées par les travailleurs sociaux dans le cadre de leurs fonctions (famille, argent, logement, travail, justice...) en fonction de l'évolution de la loi et de la jurisprudence. Permet également de connaître les grandes lignes des lois majeures en préparation ou déjà votées et non encore en vigueur. Prix net : 350 € Descriptif détaillé : Cliquez ici
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Les nouvelles compétences du juges aux affaires familiales annoncent-elles une mutation profonde du droit de la famille ? |
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La loi de simplification du droit du 12 mai 2009 a élargi les compétences du Juge aux affaires familiales depuis le 1er janvier 2010. Il a désormais en charge les administrations légales et les tutelles des mineurs, anciennement du ressort du juge des tutelles, et est compétent en matière de litiges entre partenaire (PACS). A ces deux innovations dont nous allons voir à quel point elles sont importantes, s’ajoute la possibilité pour des époux de saisir le JAF, et non plus le TGI, pour homologuer leur changement de régime matrimonial. Un détail de procédure, pensez-vous ? Mais un détail à plusieurs centaines voire milliers d’euros, car le JAF peut être saisi par simple requête, sans avocat, même si cela n’est pas forcément conseillé et que le notaire reste incontournable. Mais ce sont les deux premiers points qui s’inscrivent dans une évolution plus globale du droit de la famille et des enfants, voire même de la conception que la société se fait de l’organisation de la vie de coupe et de la famille.
1) Le transfert de compétence du juge des tutelles vers le juge aux affaires familiales En principe, ce transfert est opérationnel depuis le premier janvier 2010. En pratique, il convient de se renseigner auprès du greffe du juge aux affaires familiales, car il semblerait qu'il y ait quelques retards à l’allumage, avec pour conséquence que le juge des tutelles conserve les dossiers et statue en qualité de…juge aux affaires familiales ! Heureusement que le ridicule ne tue pas ! Jusqu’alors, trois magistrats se partageaient les problèmes liés aux enfants : Le juge aux affaires familiales (JAF), le juge des enfants (JE) et le juge des tutelles. Que faisait ce dernier ? Il avait en charge les administrations légales et les tutelles des mineurs. De quoi s’agit-il ? L’administration légale est en quelque sorte la composante matérielle et patrimoniale de l’autorité parentale, mais c’est d’elle que découle en outre le pouvoir des parents de représenter leurs enfants (article 389 al.1 du Code civil). Les parents, s’ils exercent conjointement l’autorité parentale, sont de plein droit administrateurs légaux de leurs enfants, mais doivent tout de même solliciter une autorisation judiciaire pour les actes les plus importants, comme emprunter au nom d’un enfant, vendre un bien immobilier lui appartenant ou accepter une succession. Si l’un des parents exerce seul l’autorité parentale, par exemple après le décès de l’autre parent, l’administration légale n’est plus « pure et simple », mais sous contrôle judiciaire, et le parent devra obtenir l’aval du juge pour ouvrir un compte ou effectuer un retrait sur le compte de l’enfant (dans son intérêt)… Lorsque les parents sont en désaccord, par exemple à la suite d’un divorce (ou si l’enfant est placé à l’ASE), il peut être difficile de savoir si un problème relève de l’exercice de l’autorité parentale, au sens éducatif du terme, ou de l’administration légale. Imaginez qu’un parent s’oppose à ouvrir un compte bancaire au nom d’un adolescent. Cela a un effet sur son apprentissage du rapport à l’argent et peut avoir des effets néfastes ou positifs. Est-ce un litige éducatif ou patrimonial ? Cela dépend peut-être des sommes disponibles, des ressources des intéressés, des circonstances… Toujours est-il que si le litige est vu sous l’angle éducatif, c’est le juge aux affaires familiales qui est compétent, alors que si l’accès est mis sur l’aspect financier et patrimonial, c’était, avant 2010, le juge des tutelles qui tranchait le différend. Ce mécanisme pouvait même conduire à ce que chaque parent saisisse un des deux juges, avec à la clé des jugements contraires ! Ce type d’aberration se rencontre également par la saisine du juge des enfants par un parent, dans l’espoir de contourner une décision antérieure du juge aux affaires familiales. C’est pour éviter ce type de cacophonie qu’a été pris le décret du 10 avril 2009, instaurant l’obligation pour un magistrat saisi d’un problème concernant un mineur de vérifier si un dossier n’a pas déjà été ouvert devant un autre magistrat potentiellement compétent. Nous n’en sommes pas encore à la mise en place d’un « pôle de famille », suggéré par la commission Guinchard dans son rapport du 30 juin 2008, mais cela va dans ce sens. Et qu’en est-il de la tutelle des mineurs ? En général, la tutelle emporte exercice de l’autorité parentale et administration légale. Elle s’ouvre en cas d’impossibilité pour les deux parents d’exercer ladite autorité, notamment s’ils sont tous deux décédés. Mais la tutelle peut également être ordonnée à la suite de la défaillance de l’administrateur légal (art. 391 du Code civil). Dans ce cas, la Cour de cassation a jugé qu’elle était sans influence sur l’exercice de l’autorité parentale (arrêt du 13 décembre 1994). Il y a de quoi en perdre son latin ! En tout état de cause, dès lors que l’administration légale est une composante de l’autorité parentale, et que la tutelle des mineurs englobe le plus souvent l’autorité parentale, il est rationnel que ce soit le même juge qui en ait la charge. Désormais, il s’agit du juge aux affaires familiales. Reste à espérer que le transfert de compétence devienne rapidement effectif et que la réforme ne se résume pas appeler « juge aux affaires familiales » l’actuel juge des tutelles, dès lors qu’il est saisi d’un problème de cette nature. Ridicule, avons-nous dit… En quoi cette mesure préfigure-t-elle
une évolution plus profonde du droit de la famille ? Le rapport Guichard, déjà
cité, mais aussi celui de la commission Varinard, relatif à la refonte de la
justice des mineurs, encouragent à remettre en question la répartition des
compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales.
Aujourd’hui, le JAF est compétent en matière de litige relatif à l’exercice de
l’autorité parentale alors que le JE est chargé de la protection des mineurs,
mais aussi de la répression de la délinquance juvénile, soit seul, soit en
qualité de président du tribunal pour enfants (selon la gravité des faits).
Lorsque le JE est saisi par le procureur de la République en raison de l’urgence
à protéger un mineur, le système actuel ne pose guère de difficulté, surtout
depuis que décret cité plus haut oblige ces deux magistrats à communiquer à
minima (mais à minima seulement !). Cela dit, le JE peut modifier une décision
du JAF, alors que ce seul ce dernier connaît l’historique et le contexte du
contentieux familial. C’est encore pire lorsque le juge des enfants est saisi
directement par un parent en conflit avec l’autre parent. Si certains (notamment
les juges !) approuvent ce double regard sur une situation, d’autres pensent
qu’il y a là un juge de trop. D’où l’idée qui fait son chemin de centraliser
l’ensemble du contentieux familial entre les mains d’un seul et même juge, une
sorte du « super JAF » aux compétences étendues, ne laissant au juge des
enfants, que la commission Guichard voudrait baptiser « juge des mineurs », que
le volet répressif. Mais là aussi, les avis divergent : La majorité des mineurs
présentés au juge des enfants dans un cadre répressif sont déjà connus de lui au
titre de la protection de l’enfance (ce qui semble indiquer que celle-ci n’a pas
su empêcher la dérive pénale). Cette fois, c’est le juge des enfants chargé de
punir, qui connait l’histoire du mineur qu’il a protégé. En outre, l’ordonnance
de 1945, bien que modifiée à de nombreuses reprises, donne toujours primauté à
la mesure éducative pour traiter la délinquance juvénile. Les mesures prises au
titre de la protection peuvent donc être voisines de celles prises au titre de
la répression. Mais cette ordonnance pourrait un jour être abrogée et remplacée
par un Code pénal des mineurs. Une autre solution, mais dont les magistrats ne
voudront pas, consisterait à fusionner purement et simplement le JAF et le JE,
le super juge de la famille s’occupant du divorce, de l’autorité parentale, de
la protection des mineurs et de la répression de la délinquance juvénile. Après
tout, il s’occupe depuis le 1er janvier 2010 des tutelles des mineurs, comme
nous l’avons vu, et du PACS, comme nous allons le voir. Cette innovation est lourde de conséquences : D’un point de vue purement judiciaire, elle permet aux partenaires liés par un PACS de saisir aussi facilement et gratuitement un juge pour régler un conflit matériel ou patrimonial. Avant 2010, la loi était silencieuse quant au juge compétent, par exemple en matière de demande de pension alimentaire entre partenaires, au titre du devoir d’aide mutuelle et matérielle instauré par les textes. La seule référence au juge portait sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des partenaires (notamment le partage des biens) lors de la dissolution du PACS. Il était précisé que la juridiction compétente était le tribunal de grande instance, ce qui impliquait de s’adjoindre les services d’un avocat. La jurisprudence a ensuite estimé que dans le silence de la loi, c’est ce même TGI qui était compétent en matière d’aide mutuelle, en d’autres termes, de pension alimentaire entre partenaires. Alors qu’une pension pour les enfants ou une contribution aux charges du mariage peut être sollicitée sans avocat devant le JAF, le moindre conflit entre partenaires, qui ne concernait pas les enfants, nécessitait de prendre un avocat pour saisir le TGI. Autant dire qu’il n’y avait quasiment jamais de demande de pension dans ces conditions. Néanmoins, le PACS peut toujours être rompu unilatéralement, sans juge ni avocat. Un ou une partenaire convoquée devant le JAF au titre de l’aide mutuelle et matérielle aurait beau jeu de rompre immédiatement son PACS. Les demandes de pensions resteront donc probablement marginales. En revanche, trancher les conflits patrimoniaux de partenaires ou même de concubins qui s’entredéchirent (en pratique, il s’agit du partage des biens lors de la rupture, surtout en l’absence de facture ou si elles sont aux deux noms) est devenu plus simple et moins onéreux depuis que le JAF en a hérité. Tout cela est bien entendu relatif, car partager des biens en cas de désaccord persistant n’est jamais évident, sauf à provoquer une sortie judiciaire de l’indivision pour une vente aux enchères. Au-delà de l’aspect juridique et judiciaire de cette innovation qui simplifie et peut-être encourage l’accès à la justice, le fait de soumettre à la compétence du juge aux affaires FAMILIALES des différends d’ordre matériel, indépendants des enfants, opposant des partenaires et même des concubins, est symptomatique d’une véritable évolution sociétale : Rappelons qu’il y a une dizaine d’années seulement, l’instauration du PACS avait été entourée de multiples précautions afin que l’on ne puisse reprocher au législateur toute analogie avec le mariage (surtout au mariage homosexuel dont le PACS ne devait en aucune manière est le tremplin). Le PACS ne devait pas être le socle de la famille et le mot « famille », tout comme le mot « enfant » ne figuraient même pas dans la loi. Le pacte civil de solidarité (on appréciera le romantisme de la formule) était (et est encore) conclu au tribunal d’instance et non à la mairie. Il n’était pas inscrit en marge de l’acte de naissance (ce n’est plus vrai aujourd’hui) et bien entendu, il échappait totalement à la compétence du juge aux affaires familiales. Certes, celui-ci pouvait être saisi par le ou les partenaires en matière d’autorité parentale, de droit de visite, de pension alimentaire pour les enfants. Mais ce n’était pas en qualité de partenaire que la procédure était engagée, mais de père et/ou de mère « naturels », une expression qui entre temps a également disparu du Code civil, le fait que les parents soient ou non mariés n’ayant plus aucun effet ni sur l’autorité parentale, ni sur la succession ni même sur la filiation. Il n’y a donc plus d’enfants « naturels » et « légitimes ». Quant aux concubins, il n’était pas davantage (voire encore moins) envisageable que le juge aux affaires familiales tranche un différend patrimonial, totalement indépendant de la situation des enfants. Leur sort était régi par le droit commun, celui des contrats pour l’essentiel. Ils étaient indivisaires (un bien acheté à deux), coemprunteurs, colocataires, etc. La loi de simplification du droit du 12 mai 2009 n’est pas allée jusqu’à assimiler les partenaires et les concubins à des époux pour tout ce qui les concerne. Elle n’a pas accordé au juge aux affaires familiales la possibilité de statuer sur l’attribution du domicile commun en cas de rupture, comme il le fait dans le cadre d’un divorce. L’article 14 de la loi fait seulement référence «…au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins…, …à la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence…, … à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants… ». C’est donc bien l’obligation alimentaire entre partenaire et le partage des biens entre partenaires ou concubins qui sont donc du ressort du JAF, et rien de plus. On rappellera cependant que la Cour de cassation avait considéré par le passé qu’un litige sur l’entraide mutuelle entre partenaires était du ressort du TGI, sans que la loi le précise, simplement parce que ce même TGI était compétent pour les conflits patrimoniaux lors de la rupture du PACS. Dès lors, pourquoi ne pas tenter de saisir le JAF pour se voir attribuer le droit au bail sur un logement aux deux noms ? Au pire, il se déclarera incompétent. A une époque où le divorce n’a jamais été aussi facile, où la grande majorité des PACS sont hétérosexuels (contrairement à ce que l’on imaginait à l’origine), où le PACS et le mariage se ressemblent de plus en plus (fiscalité successorale, devoir de secours, solidarité sur certaines dettes…), où le statut des enfants est indépendant de celui des parents, et où enfin un « juge de la famille » s’occupe de litiges entre concubins sans enfants, on peut effectivement voir dans cette dernière innovation une nouvelle étape dans la désacralisation du mariage, qui n’est qu’un mode de vie commune ou de conjugalité parmi d’autres. Ils sont tous aujourd’hui, de possibles socles d’une famille. Le statut des « beaux- parents » actuellement en discussion, l’avènement probable du mariage (voire l’adoption) homosexuel et la disparition tout aussi probable du divorce pour faute, au plus tard à l’occasion d’une alternance politique, seront de nouvelles pierres à l’édifice d’un nouveau droit de la famille, plus libre, plus moderne, plus laïque dans son essence, mais qui aura nécessairement des effets pervers. Savoir si cette évolution constitue un progrès n’est pas notre propos ici, et de toute façon, nous n’en savons encore rien. Remarque : Il va de soit que l’Institut de Droit Pratique
développe ces points dans le cadre de son stage « LES OUTILS JURIDIQUES DU
TRAVAIL SOCIAL - Formation Juridique Générale » , dès juin prochain.
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