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L'OBLIGATION ALIMENTAIRE INTERGENERATIONNELLE :
UN MECANISME DE SOLIDARITE QUE LA CRISE TEND A RENFORCER
INTRODUCTION : LES DIFFÉRENTS TYPES D’OBLIGATION ALIMENTAIRE
L’obligation alimentaire existe à différents niveaux des relations familiales : au sein d’un couple marié, si un époux privilégie ses dépenses personnelles au détriment de sa participation aux besoins familiaux, son conjoint peut lui réclamer une « contribution aux charges du mariage » par le biais d’une procédure extrêmement simple devant le juge aux affaires familiales. Une obligation d’entreaide existant également dans le cadre du PACS, une démarche analogue peut être engagée, mais la facilité et la rapidité de dissolution du PACS réduisent significativement sa portée pratique.
Dans les ruptures de couple, l’obligation alimentaire prend la forme d’une pension alimentaire en faveur du conjoint à l’issue d’une procédure de séparation de corps qui, contrairement au divorce, maintien le devoir de secours entre époux. En matière de divorce, cette pension peut être versée par un époux à l’autre durant la procédure, mais pas à son issue. Après le divorce, il peut éventuellement être question de prestation compensatoire, mais celle-ci vise à compenser une disparité que le divorce créé dans les conditions de vie des époux. Elle ne constitue donc pas à proprement parler une aide alimentaire, même si en pratique, celui ou celle qui obtient une pension alimentaire durant la procédure a de fortes chances d’obtenir une prestation compensatoire à son issue.
Bien entendu, l’obligation alimentaire concerne au premier chef les enfants. En cas de séparation des parents, qu’ils soient ou non mariés, elle prend généralement la forme d’une pension alimentaire versée à celui des parents qui assume à titre principal la charge d’un enfant, même majeur. Cette pension peut, sur accord des parents ou autorisation du juge, être versée à l’enfant. Elle peut aussi prendre la forme d’une prise en charge totale ou partielle des besoins des enfants.
Mais l’obligation alimentaire qui nous intéresse aujourd’hui est d’une autre nature : elle concerne la solidarité intergénérationnelle, quand bien même celle-ci ne se manifesterait pas spontanément, mais serait imposée par décision judiciaire. Cette solidarité s’exerce dans les deux sens : un enfant majeur qui n’est pas à la charge de ses parents peut leur demander une aide financière. Inversement, un parent dans le besoin peut s’adresser à ses enfants. Nous verrons dans cette étude quelles sont les différentes modalités et conditions de la mise en œuvre de l’obligation alimentaire, mais il convient d’abord de préciser qu’elle ne saurait se limiter aux seuls besoins purement alimentaires et qu’en pratique, la majorité des procédures ont pour origine l’hospitalisation ou le placement en maison de retraite d’un parent :
Article L6145-11 de la Santé publique : « Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil.
Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales ».
Du fait de l’augmentation constante de l’espérance de vie et du coût très élevé de la prise en charge en milieu hospitalier ou médicalisé, les dispositions qui précèdent sont promises à un bel avenir ! Il ne serait pas surprenant qu’on envisage un jour d’étendre l’obligation alimentaire aux frères et sœurs, car la participation des actuels obligés alimentaires ne suffit que rarement à faire face aux frais de prise en charge d’une personne âgée.
En principe, de nombreuses aides sociales devraient ouvrir la voie à une mise en œuvre de l’obligation alimentaire :
Article L132-6 du Code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivant du Code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.
La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ».
En pratique, ces dispositions ne sont pas toujours mises en œuvre, car force est de constater que la famille d’un bénéficiaire de l’aide sociale n’est pas toujours solvable, loin s’en faut. L’article L.132-8 du Code de l’action sociale et des familles prévoit en outre la récupération sur succession. La démarche n’est pas systématiquement mise en œuvre, du moins dans tous les Départements, du fait du maigre patrimoine des intéressés. Plusieurs prestations fournies par l’Etat, le Département, la CAF ou des organismes de sécurité sociale ne font l’objet ni de récupération sur succession, ni même sur le bénéficiaire revenant à meilleure fortune. Citons par exemple l’AAH, l’APA, la pension d’invalidité et rente d’accident de travail ou encore le RSA. Dans une conjoncture de crise économique et budgétaire profonde et durable, on peut penser que les obligés alimentaires seront davantage sollicités et on ne peut exclure que la loi évolue, si ce n’est dans le sens d’une réduction des aides sociales, du moins dans celui d’un recours plus généralisé sur succession.
Pour l’heure, étudions le mécanisme juridique de l’obligation alimentaire intergénérationnelle, telle que visée aux articles 205 et suivant du Code civil.
L’OBLIGATION ALIMENTAIRE EST FONDEE SUR LE BESOIN. ELLE EST RECIPROQUE ET PROPORTIONNELLE
Article 205 du Code civil :
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Article 207 du Code civil : Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Néanmoins, quand le créancier aura lui même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
Article 208 du Code civil :
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.
On peut se demander ce qu'il en est si le créancier d'aliments se met ou se maintient volontairement dans le besoin. L'article 205 ne prévoit d'autre condition que celle d'être dans le besoin, quelle qu'en soit la cause. Certes, dès 1863, la Cour de cassation avait jugé que celui qui peut se procurer de quoi vivre en travaillant n'a pas le droit de réclamer des aliments, et qu'il n'y a donc lieu à favoriser la paresse. Dans un arrêt du 25 juin 1996, la Cour de cassation a jugé dans le même sens (voir ci-dessus). Mais lorsqu'il s'agit d'un enfant majeur poursuivant des études sensées lui permettre d'accéder à l'autonomie financière, il est en général difficile de faire obstacle à l'obligation alimentaire. Cela reste à l'appréciation du juge du fond et il faudra démontrer que le jeune ne poursuit pas sérieusement ses études, comme semble l'indiquer le fait de ne pas se présenter aux examens. Mais il répondra peut-être que ce n'est pas de son propre fait, qu'il était malade, souffrant, déprimé, qu'il a sincèrement poursuivi ses études et que ses parents ne peuvent lui imposer une obligation de résultat pour se soustraire à leurs obligations...
Cour de cassation (1re Ch. civ.), 25 juin 1996
Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un fils majeur, tendant à ce que soit mis à sa disposition une maison appartenant à ses parents et à ce que ces derniers lui versent une pension alimentaire, retient que le fils, titulaire d'un BEP d'horticulteur et embauché par la ville de Rennes, a été révoqué de ses fonctions pour absences injustifiées et abandon de poste, qu'il a réservé une fin de non-recevoir à une offre d'emploi correspondant à sa qualification dans une commune proche du domicile dont il a fait état dans la procédure, et régulièrement desservie, qu'il s'est abstenu volontairement de retirer des lettres recommandées formalisant des perspectives d'embauche, et en déduit que la situation d'impécuniosité dont tentait de se prévaloir le fils pour obtenir des aliments lui est essentiellement imputable.
EXCEPTION : AVOIR "MANQUE GRAVEMENT A SES OBLIGATIONS ENVERS LE DEBITEUR"
Si un parent a fait l’objet d’un jugement de retrait total de l’autorité parentale sur la personne de son enfant mineur, ce dernier sera dispensé de toute obligation alimentaire à l’égard de ce parent fautif. Mais en l’absence de jugement de retrait, il sera bien plus délicat d’établir la preuve des manquements graves justifiant une réduction voire une suppression de l’obligation alimentaire. Si le parent créancier avait été condamné pénalement pour abandon de famille, il est fort probable que le juge aux affaires familiales y accorde une importance certaine lorsqu’il examinera la requête dudit parent demandant une pension à son enfant majeur. Il en va de même si le demandeur alimentaire avait été condamné pour délaissement de mineur ou pour un autre fait répréhensible à l’égard de ses enfants ou petits-enfants sollicitant une pension.
Le fait que le parent demandeur n’ait jamais exercé son droit de visite et d’hébergement peut également être un élément d’appréciation, mais ce comportement ne relève pas nécessairement de la faute ou du désintérêt pour l’enfant. La même analyse peut s'appliquer si le requérant avait, du temps de son enfance, été placé à l'A.S.E. En soit, ce placement ne constitue pas une faute parentale, car il peut résulter d'une incapacité des parents due à une maladie ou tout autre motif non fautif. C’est un ensemble de faits et de circonstances qui déterminera la décision du JAF.
Mais l’obligation alimentaire et ses limites étant réciproques, il peut également advenir qu’un enfant ait manqué à ses devoirs envers ses parents. Dans un sens comme dans l’autre, il va de soit que ces notions sont par essence subjectives et qu’il appartient au juge du fond de tirer les conséquences du comportement du créancier alimentaire. Ces quelques éléments de jurisprudence nous aideront à cerner cette notion. Exemples :
C. cass. (1re Ch. civ.), 18 janvier 2007 :
Après avoir retenu à bon droit que la demande de pension alimentaire d'un fils était fondée sur les art. 205 à 207 C. civ., la Cour d'appel a relevé que par les violences qu'il avait exercées à diverses reprises sur ses parents, celui-ci avait gravement manqué à ses obligations d'honneur et de respect à leur égard, de sorte qu'ils devaient être déchargés de la dette alimentaire.
C. app., Dijon (Ch. civ.), 8 septembre 2005 :
L'enfant, dont la garde avait été confiée au père après le divorce de ses parents, qui a été élevé par ses grands-parents et a vécu avec sa grand-mère jusqu'au décès de cette dernière, ne peut se fonder sur l'article 207 du Code civil en invoquant le fait que le père s'est désintéressé de lui et qu'il aurait manqué gravement à ses obligations paternelles. En effet, par acte notarié, le père a fait donation à l'enfant de plusieurs biens immobiliers. Ainsi, cet acte qui est à l'origine du refus par les services sociaux de prendre en charge l'hospitalisation du père, s'il ne permet pas d'établir la nature des liens ayant existé entre ce dernier et son enfant, rapporte la preuve que le père ne s'est pas désintéressé de son fils et qu'ils ont continué à entretenir des relations.
GRANDS PARENTS ET PETITS-ENFANTS N’INTERVIENNENT QU’À TITRE SUBSIDIAIRE
Cette subsidiarité ne découle pas de la loi, silencieuse en l’espèce, mais de la jurisprudence, comme l’illustre ces deux arrêts de cours d’appel :
C. app., Riom (2e Ch. civ.), 21 mars 1989
Les grands-parents ne peuvent être tenus à paiement d'une pension alimentaire envers leurs petits-enfants qu'en cas de défaillance grave des parents, dont l'obligation prime la leur. En effet, l'obligation mise à la charge des époux par l'art. 203 C. civ. de nourrir, d'entretenir et d'élever leurs enfants ou celle similaire mise à la charge des père et mère par les art. 205 et 207 combinés dudit Code lorsque les enfants sont dans le besoin est une obligation d'aliments au sens large, aussi impérieuse que naturelle, à laquelle les débiteurs directs ne sauraient se soustraire par le fait de leur incurie, pour la faire supporter, sous le couvert desdits art. 205 et 207, sans nécessité réelle par les grands-parents ou autres ascendants de leurs enfants.
Doit par suite être déboutée de sa demande l'épouse divorcée qui, alors que son ex-mari et elle sont capables financièrement d'élever convenablement leur enfant, agit en contribution d'aliments pour celui-ci à l'encontre des grands-parents paternels et maternels du mineur.
C. app., Poitiers (3e Ch. civ.), 2 juin 2004 02/06/2004 CA C. app. Cour d'appel XRGP044554
Conformément aux articles 205 et 207 du Code civil, les grands-parents sont tenus d'une obligation alimentaire complémentaire à l'égard de leur petite-fille et doivent verser une pension alimentaire de 228 euros par mois. En effet, les parents éprouvent des difficultés à faire face en totalité à leurs obligations d'éducation et d'entretien puisque le revenu minimum d'insertion que perçoit le père le met dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de l'enfant, et que la mère perçoit un salaire mensuel d'environ 978 euros en septembre 2003. En outre, les grands-parents ne fournissent aucun élément précis sur leurs capacités financières et font seulement mention de la vente de leur activité de rôtisserie sans fournir de chiffre et précisent avoir repris une activité de vente de produits alimentaires en faisant seulement mention du chiffre d'affaires sur un semestre qui est correct.
L’OBLIGATION ALIMENTAIRE DES ALLIÉS
Article 206 du Code civil :
Les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
Obligation alimentaire en cas de décès :
L'article 206 prévoit expressément que "cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés".
Ces deux conditions sont cumulatives et non pas alternatives : l'obligation alimentaire entre une personne et les parents de son conjoint ne disparaît avec le décès du conjoint que si les enfants communs sont décédés (ou, bien évidemment, s'il n'y en a jamais eu) ; on retrouve là le vieil adage "Morte ma fille, mort mon gendre".
Exemple : Anne et Pierre sont mariés et n’ont pas d’enfant (ou ils sont décédés). Les parents de Pierre, en maison de retraite, demandent une pension alimentaire à leur fils Pierre et à la femme de ce dernier, leur belle-fille Anne. Pierre décède. Il était le conjoint qui produisait l’affinité, puisque ce sont ses parents qui sont bénéficiaires de la pension. Anne et Pierre n’ayant pas d’enfant, les conditions sont réunies pour que cesse l’obligation alimentaire de sa femme Anne envers les parents de Pierre. S’ils avaient eu des enfants, l’obligation alimentaire aurait perduré, du fait de l’existence des petits-enfants des parents de Pierre, qui maintiennent le lien familial, et qui à leur majorité, pourraient également être tenus d’aider leurs grands-parents.
En revanche, l'obligation subsiste, en dépit du décès des enfants issus du mariage, tant que vit le conjoint qui produit l'affinité.
Exemple : Anne et Pierre sont mariés et ont un enfant, Julien. Les parents de Pierre, en maison de retraite, demandent une pension alimentaire à leur fils Pierre et à la femme de ce dernier, leur belle-fille Anne. Julien décède. Cela n’a aucun effet sur l’obligation alimentaire.
Obligation alimentaire en cas de divorce :
Le Code civil ne prévoit pas ce cas, mais sous réserve d'un revirement de jurisprudence (ou d'une nouvelle loi !), il est admis que le divorce mettant fin au mariage, il est logique que les effets que celui-ci produit (l'alliance et l'obligation alimentaire qui en découle), disparaissent avec lui.
En revanche la séparation de corps maintient le mariage et par conséquent l'obligation alimentaire entre un époux séparé de corps et les parents de son conjoint.
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