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Sanctions pénales pour harcèlement moral : pas seulement au travail !

Longtemps, il n’était pas possible d’évoquer le harcèlement, au sens juridique du terme, hors cadre du travail ou se rapportant à des comportements de nature sexuelle. On se disait harcelé par son conjoint ou ex-conjoint, son voisin, son créancier…, sans que ces cas de figure ne puissent être juridiquement qualifiés. Certes, certains comportements pouvant s’apparenter à du harcèlement étaient visés dans la loi sans que ce vocable soit mentionné. On relèvera notamment l’article 222-16 du Code pénal, qui sanctionne (en théorie et au maximum) d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende « les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui ».

 

Les lois du 11 juillet 2010 et du 4 août 2014 ont comblé ce vide en ajoutant au Code pénal deux articles, l’un correspondant au harcèlement dans le couple, l’autre à tout comportement outrancier visant en quelques sortes à « pourrir la vie » d’autrui (ce n’est évidemment pas la formulation retenue par le législateur !).

 

L’article 222-33-2-1, d’abord, sanctionne le fait de harceler son actuel ou ancien conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin par, nous disait le texte initial de 2010, par des « agissements répétés » ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de vie de la victime, au point de de porter atteinte à sa santé physique ou mentale. La loi du 4 août 2014 a remplacé « agissements » par « propos ou comportements ». La peine encourue est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, peine portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende si les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

 

L’article 222-33-2-2, ensuite, créé par la loi du 4 août 2014, sanctionne « le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale… ». Comme pour le harcèlement au sein du couple (et d’ailleurs le harcèlement moral au travail et le harcèlement sexuel), l’intention suffit à caractériser le délit : harceler pour nuire est une faute, que la victime « craque » ou non. Évidemment, la sanction est aggravée dans cette dernière hypothèse qui s’évalue en fonction du nombre de journées d’incapacité de travail. S’agissant du harcèlement global visé à l’article 222-33-2-2, la peine est d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €, et passe à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende en cas d’incapacité de travail supérieure à huit jours. La peine aggravée s’applique également, même sans incapacité de travail, si la victime est un mineur de quinze ans, une personne vulnérable ou si les faits ont « été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne », par exemple par le biais d’un réseau social. Si deux des quatre facteurs se cumulent (par exemple harcèlement d’un mineur de quinze ans sur un réseau social), la peine peut être portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

Nous pourrions ajouter (ce sera l’objet d’un autre article) les pratiques commerciales agressives qui ne sont parfois pas très éloignées du harcèlement, même si elles ne sont pas fondées sur la répétition. Ces incriminations visées au Code de la consommation sont également nouvelles (ordonnance du 14 mars 2016).

 

La judiciarisation du harcèlement dans toutes ses formes se heurte souvent à la difficulté pour la victime de rapporter la preuve, hors utilisation d’un outil numérique comme un réseau social ou des SMS. Rappelons que pour rapporter la preuve d’une infraction pénale, il est possible de filmer l’auteur des faits à son insu, à condition de ne pas user de provocation ou de mise en scène, ou de porter atteinte à l’intimité de sa vie privée. La principale vertu de ces dispositions est d’exister et de pouvoir être invoquées pour faire cesser les agissements fautifs. Le fait de rappeler la loi et de faire comprendre que l’on n’hésiterait pas à déposer plainte entre les mains de Monsieur le Procureur de la République, si un terme immédiat n’y était mis, peut se révéler fort efficace, surtout si l’on ajoute (réalité ou bluff) que la preuve a été collectée. On peut ensuite pimenter la mise en garde, en indiquant que le jugement serait publié sur les réseaux sociaux. Par contre, créer un « hashtag » #balancetonharceleur et accuser sans preuve, même s’il l’on est réellement victime, n’est pas davantage conseillé qu’en matière de harcèlement sexuel.

 

Raymond Taube
Directeur de l’IDP

Les différents types de harcèlement sont désormais intégrés à la formation « les outils juridiques de l’accompagnement social » (prochaine session inter-entreprises : 25 au 29 juin 2018 à Paris).
Le harcèlement moral et sexuel au travail fait l’objet de formations RH intra.